Faire le point sur la question des mères porteuses
Le 23 août dernier, la professeure de droit de l’Université Laval Louise Langevin a donné une conférence sur la question des mères porteuses dans le cadre du congrès provincial annuel de l’Afeas à Rimouski. La présentation a été marquée par les nombreuses questions éthiques qui sont soulevées avec la pratique de la gestation pour autrui.
À titre d’exemple, dans une perspective mondialisée, Mme Langevin a rappelé le cas récent d’un jumeau né d’une mère porteuse thaïlandaise rejeté par ses parents d’intention australiens, car il est trisomique. Les jumeaux ont été séparés et la mère porteuse s’est retrouvée avec la garde du bébé handicapé. Puis, La professeure de droit a évoqué les usines à bébés en Ukraine et en Inde, où les coûts sont très bas pour recourir aux services d’une mère porteuse.
«Au Canada, la situation juridique de la procréation médicalement assistée est assez ambiguë et il en va de même pour les mères porteuses en particulier. Les différents champs de compétence fédéral (droit criminel) et provincial (droit de la santé) contribuent au flou juridique», a-t-elle indiqué. D’abord, notons qu’il est interdit pour les femmes de moins de 21 ans de devenir des mères porteuses. Il est également interdit d’agir à titre de mère porteuse rémunérée, il faut que ce soit un don.
Ainsi, à ce jour, le contrat à titre gratuit avec une mère porteuse, incluant un remboursement des dépenses encourues par les parents d’intention est permis depuis 2004. Toutefois, les dépenses jugées raisonnables pour les mères porteuses ne sont pas définies au Canada, ce qui facilite le contournement de la loi par le versement d’un salaire officieux.
Par ailleurs, la publicité pour les services de mères porteuse est interdite au pays, mais la vente d’ovule se fait «tout de même en dessous de la table actuellement», selon Mme Langevin, car les cliniques de fertilité auraient «des listes de mères porteuses qu’elles suggèrent aux futurs parents».
«Selon certain contrats, la mère porteuse ne peut pas allaiter l’enfant afin qu’il n’y ait pas de lien d’attachement qui se développent entre la mère porteuse et le bébé», a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, la femme qui porte le bébé est rarement la donneuse d’ovule, ce qui complique la question des origines. En cas de problème de santé, il difficile, par exemple, de retrouver une donneuse d’ovule américaine anonyme. Louise Langevin a donc évoqué l’importance et la pertinence de la création d’un registre officiel des dons de sperme, d’ovules et de mères porteuses.
Et les tribunaux?
Depuis 2009, les tribunaux québécois ont rendu six décisions concernant la requête d’adoption d’une mère intentionnelle pour un enfant issu de l’utérus d’une mère porteuse.
Au Québec, la mère porteuse peut en tout temps décider de garder l’enfant. Celle qui accouche est la mère de l’enfant, qu’elle ait fourni l’ovule ou pas. Aucun tribunal au pays ne reconnaît le principe du droit à l’enfant pour les couples intentionnels, au contraire. Avoir un enfant grâce à l’utilisation d’une mère porteuse demeure un privilège et non un droit.
La manière pour les parents d’intention d’adopter officiellement l’enfant ainsi né est de faire corriger le registre civil et de faire une requête en adoption. La procédure est longue et coûteuse et parfois les juges ne tranchent pas en faveur du couple d’intention.
En 2009, le tribunal a dit non à la procédure d’adoption, car il a estimé que le code civil interdit les contrats de mères porteuses, et ce, malgré l’accord de la mère porteuse pour l’adoption. L’enfant s’est donc retrouvé à n’avoir aucun lien juridique avec sa mère qui l’élevait, celle-ci ne pouvait pas faire ne serait-ce qu’une demande de passeport pour lui. La cause est allée en appel et, en juin dernier, le juge a accepté de corriger le registre dans le meilleur intérêt de l’enfant et du droit de filiation. «Ce nouveau jugement permet donc la maternité de substitution gratuite», a indiqué Mme Langevin.
Cette dernière a réaffirmé la différence entre la maternité de substitution et l’adoption, où l’enfant est déjà là. Selon Mme Langevin, «le hic avec l’argument du droit à la procréation, c’est qu’il entraîne la location d’un utérus. Un utérus, qui, pour le moment, se trouve encore dans le corps d’une femme. Ainsi, le droit à la procréation cache la création d’un enfant de toute pièce».
Des inquiétudes réelles
La professeure a listé plusieurs sources d’inquiétude liées aux mères porteuses, telles que la marchandisation d’un enfant, l’exploitation de femmes vulnérables et les effets sur les autres membres des familles impliquées.
De plus, elle craint des risques pour la santé de la mère porteuse. «Donner du sperme n’est pas la même chose que donner une ovule, cela n’a pas le même impact sur la santé et on ignore les effets à long terme des médicaments prescrits pour décupler l’ovulation, sans compter que le prélèvement des ovules et l’implantation de l’embryon causent un inconfort considérable, a indiqué Louise Langevin. D’ailleurs, une jeune mère porteuse américaine traitée à Montréal a subi des effets secondaire graves à la suite de la prise de médicaments pour ovuler, qui l’ont rendue infertile».
La professeure a aussi déconstruit l’argument de la liberté de choix, indiquant que les femmes qui deviennent mères porteuses peuvent aussi le faire en raison des pressions sociales et économiques.
Louise Langevin a dit s’interroger sur l’apparent consensus dans la société québécoise en faveur de la maternité de substitution. Elle en est arrivée à la conclusion qu’il faut tolérer le principe de la mère porteuse en attendant l’utérus «portable». Elle a recommandé que l’on mène des études pour chiffrer le phénomène, connaître le statut socio-économique et les motivations des mères porteuses ainsi que les conditions dans lesquelles se déroule leur expérience.
La professeure Langevin croit, en outre, qu’il est impératif que le législateur légifère sur la question des mères porteuses. Elle croit que le respect du corps des femmes et leur santé doit être le principe cardinal dans l’élaboration de législations.